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Réserves du contrôleur technique non levées : défaut d’aléa et exclusion de garantie

 

En cas de Réserves du contrôleur technique non levées : défaut d’aléa et exclusion de garantie

Cass Civ 3ème 11 mai 2010 N” de pourvoi: 09-11334 09-12132 RDI 2010 p 398 Obs P Dessuet

Sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches réunies, du pourvoi principal de la société mutuelle d’assurances L’Auxiliaire (n” Y 09-12.132), ci-après annexé:

Attendu que l’appréciation tant de l’aléa dans le contrat d’assurance que de la faute intentionnelle ayant pour effet de retirer à ce contrat son caractère aléatoire, qui implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu, relève du pouvoir souverain des juges du fond ; qu’ayant constaté non seulement que la société Cers n’avait pas, à la date de la signature de son contrat d’assurance avec la société mutuelle d’assurances L’Auxiliaire (société L’Auxiliaire), connaissance du caractère inéluctable de la survenance du dommage, mais encore ne s’était pas délibérément soustraite, dans le cours de l’exécution de ce contrat, aux règles de sécurité incendie et aux dispositions de son marché ou même aux règles de l’art puisque les avis du contrôleur technique sur les moyens à mettre en oeuvre pour prévenir les non-conformités ou y remédier ne lui avaient pas été transmis, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel, devant laquelle la société L’Auxiliaire s’était bornée à invoquer un ordre de service daté du 17 décembre 1992, n’a pas inversé la charge de la preuve en retenant que l’ouverture du chantier, qui devait s’entendre comme désignant le commencement effectif des travaux confiés à la société Cers, était postérieure au ter janvier 1993, date de prise d’effet du contrat d’assurance puisque, à la date du 17 décembre 1992, avait seulement été tenue une réunion préparatoire, préalablement à l’ouverture du chantier, que d’autres entreprises étaient appelées à intervenir avant la société Cers notamment pour démolir les cloisons, enlever les éléments d’équipements existants et réaliser d’autres travaux, et que le premier devis de cette société était postérieur au cahier des clauses techniques particulières daté du 8 janvier 1993 ;

Attendu, enfin, que saisie de conclusions de la société L’Auxiliaire invoquant l’exclusion de garantie contenue à l’article 6-4 du chapitre III des conditions générales du contrat “tenant à l’existence des- réserves formulées avant réception par le bureau de contrôle”, “si le sinistre a son origine dans l’objet même de ces réserves et ce tant que ces réserves n’auront pas été levées”, et ayant retenu que les rapports du contrôleur technique au maître de l’ouvrage contenant ces réserves étaient postérieures à la réception, la cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que cette clause d’exclusion n’était pas applicable:

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé